
Par Pascal Mukonde Musulay
INTRODUCTION
En notre qualité de juriste doctrinaire et praticien du droit
international et du droit interne, formé en la Faculté de droit de l’Université
de Fribourg[1], lorsqu’à souffler, en notre
faveur, le vent d’être associer à ce moment aussi grandiose que singulier de
poser une trace sur la planche architecturale des mélanges en l’honneur du
Professeur Paul-Henri Steinauer, et ce, en vue de marquer l’ampleur de son
investissement scientifique et de relever la perpétuité de son œuvre intellectuelle
en cette terre de l’humanitude, lui notre aîné, notre professeur et notre
maître, la joie, l’honneur et le plaisir nous envahis ont atteint un niveau
d’exaltation sublime.
Ainsi, dans l’élan de la triple mission universitaire d’enseignement, de
recherche et du service à la communauté sociétale, au fait des champs
d’expertises et d’intérêts du Professeur Paul-Henri Steinauer et originaire
d’un pays post conflit, la République Démocratique du Congo (RDC)[2], pays en quête cruelle
d’investisseurs stimulateurs de la mondialisation prospérité promise[3] dans son volet économique,
il nous apparaît judicieux de retenir la thématique sous examen suivante :
L’idylle d’offreur et de demandeur
d’investissement international : une analyse synthétique en droit
international économique. Certes, c’est un choix arbitraire, mais justifié
en quelque sorte par le double fait que son auteur bénéficie d’une certaine
latitude ouverte en regard de sa réflexion et aussi aux préoccupations
actuelles de son environnement quotidien.
Dans cette perspective, partant du fait que l’investissement international
constitue un fait social régit par le droit international économique, lequel
droit le régule de tout temps et dans une dimension plus large possible, ce
constat postule plutôt à une certaine prudence et commande une démarche plus
analytique que synthétique[4]. Cependant, étant donné que
l’espace restreint et le temps réduit nous impartis, nous optons, en la
circonstance, pour le choix d’une analyse synthétique de la thématique sous
examen[5].
Dans ce contexte, nous voudrions, en 3 points, faire une présentation et
une analyse succinctes :
1.
Premièrement, des éléments distinctifs du droit international
économique, à savoir : sa particularité, sa spécificité, ses sources et ses
acteurs dans le premier chapitre ;
2.
Deuxièmement, de l’essence du
droit international de l’investissement, à savoir : ses notions économique
et juridique, sa constitution, sa liquidation et ses transferts de propriété du
secteur privé au secteur public et vice versa dans le deuxième chapitre;
3.
Troisièmement, de la teneur du
droit international de l’investissement, à savoir : son traitement, sa
protection et sa garantie tant en droit international qu’en droits internes
dans le troisième chapitre.
Et cette
réflexion sera naturellement close par une conclusion.
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[1] L’auteur est Licencié en droit de l’Université
de Fribourg (1989, année de son Centenaire), Maitre (1995) et Docteur en droit
de l’Université de Montréal (2000) ; Professeur d’Universités et Avocat au
Barreau de Kinshasa/Matete en RDC ; et Juriste Conseil au Conseil en
Développement des marchés et en investissements (Consenim), Montréal,
Québec/Canada et à l’Attractive Investments et Business (AIB) sprl, Kinshasa,
Lingwala/ RDC.
[2]La RDC vient de sortir d’une série
de deux guerres connues sous l’appellation de la guerre de libération du 26
septembre 1996 au 17 mai 1997 et de la guerre d’agression du 02 aout 1998 au 15
mai 2002 avec la conclusion de l’Accord
Global inclusif signé en avril 2002 à Sun City en Afrique du Sud. VoirP.
M. Mukonde (2008), Un Congo en paix, une opportunité de prospérité et
d’équité pour tous, Kinshasa, Éditions de l’Université Protestante au Congo.
[3]Voir Communiqué officiel publié en français par les
services du G8, le 2 juin 2003, à Evian. ; S. Smith (2003). Nécrologie.
Pourquoi l’Afrique meurt, Paris ;
A. Kabou (1991). Et si l’Afrique refusait le développement ?, Paris
[4]Le droit international économique
comprendrait l’ensemble des règles qui régissent les opérations économiques de
toute nature, dès lors que ces opérations se dérouleraient dans un cadre plus
vaste que celui de l’ordre juridique d’un seul État. Par exemple, une vente
internationale conclue entre personnes ne possédant pas leurs établissements
dans un même État serait régie par le droit international économique. Notons
que cette conception extensive du droit international économique couvrirait
aussi bien les règles du système
international commercial qui tracent la cadre général au respect duquel
sont tenus les États et les opérateurs économiques, que les règles du commerce
international qui régissent les transactions particulières. Le risque encourri
est qu’une telle pluralité de réglementions poursuivant chacune son propre
objet, n’est pas relié par une finalité commune. Donc, cette conception serait
difficilement adoptable ici.Voir D.
Carreau/T. Flory/P. Juillard (1990), Droit international économique, Paris,
LGDJ
[5]Le droit international économique
sera constitué par l’ensemble des règles qui régissent l’organisation des
relations internationales économiques, c’est-à-dire pour l’essentiel, des
relations macro-économiques, en ce sens, les règles du système international
commercial seraient des règles de droit international économique alors que les
règles de la vente internationale ne le seraient pas. Voir D. Carreau/P. Juillard (2005), Droit international économique,
Paris, Dalloz.